9. L’article suivant remplace l’article 121 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«121. Un régime de retraite visé par une modification ayant une incidence sur son financement doit, au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive, faire l’objet d’une évaluation actuarielle où est considérée cette modification pour la première fois:1° la date de la dernière fin d’exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification intervient;
2° la date de la dernière fin d’exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification prend effet.
Toutefois, dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime est postérieure à la date déterminée en application du premier alinéa sans être postérieure à la plus tardive de la date où la modification intervient et de celle où elle prend effet, la modification doit être considérée pour la première fois au plus tard à la date de cette évaluation.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier ou du deuxième alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.».